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HOME   -   HISTORIC DOCUMENTS   -   TREATY OF VERSAILLES (WITH FRANCE) 1783: TRANSCRIPT

 
   


General Merriment in Paris Caused by the 1783 Treaty of Versailles
General Merriment in Paris Caused by the 1783 Treaty of Versailles

 

Treaty of Versailles (With France) — September 3, 1783: Transcript

This treaty is part of the 1783 Peace of Paris, also called the 1783 Peace of Versailles.

It follows the French transcript of the treaty.

Go here for the English translation.

For more information about the treaty see Treaty of Versailles 1783 (France)



Image Above

Announcement of the Versailles Peace Treaty between France and Britain on November 25, 1783, at the Tuileries Palace, Paris

Oil on canvas by Anton Van Ysendyk, 1837

Versailles

Photo © Gérard Blot
 

_____________________


 

Traité de paix entre le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne,
signé à Versailles le 3 septembre 1783


Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Soit notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut appartenir en manière quelconque.

Le sérénissime et très-puissant prince Louis XVI, par la grâce de Dieu, roi très-chrétien de France et de Navarre ; et le sérénissime et très puissant prince George III, par la grâce de Dieu, roi de la Grande-Bretagne, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et électeur du saint empire romain, désirant également de faire cesser la guerre qui affligeoit depuis plusieurs années leurs états respectifs, avoient agréé l'offre que LL. MM. l'empereur des Romains et l'impératrice de toutes les Russies leur avoient faite de leur entremise et de leur médiation : mais Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique, animées du désir mutuel d'accélérer le rétablissement de la paix, se sont communiqué leur louable intention, et le Ciel l'a tellement bénie, qu'Elles sont parvenues à poser les fondemens de la paix en signant des articles préliminaires à Versailles le vingt janvier de la présente année. Leurs dites Majestés le Roi Très Chrétien et le Roi de la Grande-Bretagne, se faisant un devoir de donner à Leurs Majestés Impériales une marque éclatante de leur reconnaissance de l'offre généreuse de leur médiation, les ont invités, de concert, à concourir à la consommation du grand et salutaire ouvrage de la paix, en prenant part, comme Médiateurs, au Traité définitif à conclure entre L.M. Très Chrétienne et Britannique.

Leursdites Majestés Impériales ayant bien voulu agréer cette invitation, Elles ont nommé pour les représenter ; savoir S.M. l'Empereur des Romains, le très illustre et très excellent Seigneur Florimond, Comte de Mercy-Argenteau, Vicomte de Loo, Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toison d'or, Chambellan, Conseiller d'État intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Ambassadeur près S.M. Très Chrétienne : et S.M. l'Impératrice de toutes les Russies, le très illustre et très excellent Seigneur Prince Iwan Bariatinskoy, Lieutenant général des armées de S.M.I. de toutes les Russies, son Ministre Plénipotentiaire près S.M. Très Chrétienne, Chevalier des Ordres de Sainte Anne et de l'épée de Suède ; et le Seigneur Arcadi de Marcoff, Conseiller d'État de S.M.I. de toutes les Russies, et son Ministre Plénipotentiaire près S.M. Très Chrétienne.

En conséquence, Leursdites Majestés le Roi Très Chrétien et le Roi de la Grande-Bretagne ont nommé et constitué pour leurs Plénipotentiaires, chargés de conclure et signer le Traité de paix définitif ; savoir, le Roi Très Chrétien, le très illustre et très excellent Seigneur Charles Gravier, Comte de Vergennes, Baron de Welferding, etc. Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Commandeur de ses Ordres, Chef du Conseil royal des finances, Conseiller d'État d'épée, Ministre et Secrétaire d'État et de ses Commandemens et Finances ; et le Roi de la Grande-Bretagne, le très illustre et très excellent Seigneur George, Duc et Comte de Manchester, Vicomte de Mandeville, Baron de Kimbolton, Lord-lieutenant et Custos rotulorum de la comté de Huntington, Conseiller privé actuel de S.M.B., et son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. Très Chrétienne. ; lesquels après s'être dûment communiqué leurs Pleins-pouvoirs en bonne forme, sont convenus des articles dont la teneur s'ensuit :


Article premier.

Il y aura une Paix chrétienne, universelle et perpétuelle, tant par mer que par terre, et une amitié sincère et confiante sera rétablie entre LL.MM. Très Chrétienne et Britannique, et entre leurs héritiers et successeurs, royaumes, états, provinces, pays, sujets et vassaux de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans exception de lieux ni de personne ; en sorte que les H.P.C. apporteront la plus grande attention à maintenir entr'Elles et leursdits Etats et Sujets, cette amitié et correspondance réciproques, sans permettre dorénavant que de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilité par mer ou par terre, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir, l'union heureusement rétablie, s'attachant au contraire à se procurer réciproquement, en toute occasion, tout ce qui pourrait contribuer à leur gloire, intérêts et avantages-mutuels, sans donner aucun secours ou protection directement ou indirectement à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre desdites H.P.C. Il y aura un oubli et amnistie générale de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.


Article 2.

Les Traités de Westphalie de 1648, les Traités de paix de Nimègue de 1678 et 1679, de Riswick de 1697, ceux de Paix et de Commerce d'Utrecht de 1713, celui de Baden de 1714, le Traité de la triple alliance de la Haye de 1717, celui de la quadruple alliance de Londres de 1718, le Traité de paix de Vienne de 1738, le Traité définitif d'Aix-la-Chapelle de 1748, et celui de Paris de 1763, servent de base et de fondement à la paix et au présent Traité ; et pour cet effet, ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure forme, ainsi que tous les traités en général qui subsistoient entre les H.P.C. avant la guerre, et comme s'ils étoient insérés ici mot à mot ; en sorte qu'ils devront être observés exactement à l'avenir dans toute leur teneur, et religieusement exécutés de part et d'autre dans tous les points auxquels il n'est pas dérogé par le présent Traité de paix.


Article 3.

Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les ôtages enlevés ou connés pendant la guerre et jusqu'à ce jour, seront restitués sans rançon dans six semaines au plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du présent Traité ; chaque Couronne soldant respectivement les avances qui auront été faites pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers, par le Souverain du pays où ils auront été détenus, conformément aux reçus et états constatés et autres titres authentiques qui seront fournis de part et d'autre ; et il sera donné réciproquement des sûretés pour le payement des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les Etats où ils auroient été détenus jusqu'à leur entière liberté : Et tous les Vaisseaux tant de guerre que marchands qui auraient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la cessation des hostilités par mer, seront pareillement rendus de bonne foi avec tous leurs équipages et cargaisons ; et on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce Traité.


Article 4.

S.M. le Roi de la Grande-Bretagne, est maintenue en la propriété de l'île de Terre-neuve et des îles adjacentes, ainsi que le tout lui a été assuré par l'article XIII du Traité d'Utrecht ; à l'exception des îles de Saint-Pierre et Miquelon, lesquelles sont cédées en toute propriété, par le présent Traité, à S.M. Très Chrétienne.


Article 5.

S.M. le Roi Très Chrétien pour prévenir les querelles qui ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux nations Française et Anglaise, consent à renoncer au droit de pêche qui lui appartient, en vertu de l'article XIII susmentionné du Traité d'Utrecht, depuis le cap Bonavista jusqu'au cap Saint-Jean, situé sur la côte orientale de Terre-neuve par les cinquante degrés de latitude septentrionale : Et S.M. le Roi de la Grande-Bretagne consent de son côté, que la pêche assignée aux sujets de S.M. Très Chrétienne., commençant audit cap Saint-Jean, passant par le nord, et descendant par la côte occidentale de l'île de Terre-neuve, s'étende jusqu'à l'endroit appelé Cap-raye, situé au quarante-septième degré cinquante minutes de latitude. Les Pêcheurs Français jouiront de la pêche qui leur est assignée par le présent article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui leur est assignée par le Traité d'Utrecht.


Article 6.

A l'agard de la pêche dans le Golfe Saint-Laurent, les François continueront à l'exercer conformément à l'article V du Traité de Paris.


Article 7.

Le Roi de la Grande-Bretagne restitue à la France l'île de Sainte-Lucie dans l'état où elle s'est trouvée, lorsque les armes britanniques en ont fait la conquête ; et S.M. Britannique cède et garantit à S.M. Très Chrétienne l'île de Tabago. Les habitans protestans de ladite île, ainsi que ceux de la même religion qui se sont établis à Sainte-Lucie pendant que cette île étoit occupée par les armes britanniques, ne seront point troublées dans l'exercice de leur culte ; et les habitans britanniques ou autres, qui auroient été sujets du Roi de la Grande-Bretagne dans les susdites îles, conserveront leurs propriétés aux mêmes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises, ou bien ils pourront se retirer en toute sûreté et liberté où bon leur semblera, et auront la faculté de vendre leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de S.M. Très Chrétienne, et de transporter leurs effets ainsi que leur personne, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de procès criminels. Le terme limité pour cette émigration est fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. Et pour d'autant mieux assurer les propriétés des habitans de la susdite île de Tabago, le Roi Très Chrétien donnera des Lettres patentes portant abolition du droit d'aubaine dans ladite île.


Article 8.


Le Roi Très Chrétien restitue à la Grande-Bretagne les îles de la Grenade et les Grenadins, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis et Mont-serrat ; et les Places de ces îles seront rendues dans l'état où elles étaient losque la conquête en a été faite : les mêmes stipulations insérées dans l'article précédent, auront lieu en faveur des sujets Français à l'égard des îles dénommées dans le présent article.


Article 9.

Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété, et garantit à S.M. Très Chrétienne, la rivière de Sénégal et ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick : Et S.M. Britannique restitue à la France l'île de Gorée, laquelle sera rendue dans l'état où elle se trouvait losque la conquête en a été faite.


Article 10.

Le Roi Très Chrétien garantit, de son côté, au Roi de la Grande-Bretagne, la possession du fort James et de la rivière de Gambie.


Article 11.

Pour prévenir toute discussion dans cette partie du monde, les deux H.P.C. nommeront, dans trois mois après l'échange des ratifications du présent Traité, des Commissaires, lesquels seront chargés de déterminer et de fixer les bornes des possessions respectives. Quant à la traite de la gomme, les Anglais auront la liberté de la faire depuis l'embouchure de la rivière de Saint-Jean, jusqu'à la baie et fort de Portendick inclusivement : bien entendu qu'ils ne pourront faire dans ladite rivière de Saint-Jean, sur la côte, ainsi que dans la baie de Portendick, aucun établissement permanent de quelque nature qu'il puisse être.


Article 12.

Pour ce qui est du reste des côtes d'Afrique, les sujets Français et Anglais continueront à les fréquenter selon l'usage qui a eu lieu jusqu'à présent.


Article 13.

Le Roi de la Grande-Bretagne restitue à S.M. Très Chrétienne tous les établissements qui lui appartenaient au commencement de la guerre présente, sur la côte d'Orixa et dans le Bengale, avec la liberté d'entourer Chandernagor d'un fossé pour l'écoulement des eaux : Et S.M.B. s'engage à prendre les mesures qui seront en son bon pouvoir, pour assurer aux sujets de la France, dans cette partie de l'Inde, comme sur les côtes d'Orixa, de Coromandel et de Malabar, un commerce sûr, libre et indépendant, tel que le faisoit la Compagnie française des Indes Orientales, soit qu'ils le fassent individuellement ou en Corps de compagnie.


Article 14.

Pondichéry sera également rendu et garanti à la France, de même que Karikal ; et S.M.B. procurera pour servir d'arrondissement à Pondichéry, les deux districts de Velanour et de Bahour, et à Karikal les quatre Magans qui l'avoisinent.


Article 15.

La France rentrera en possession de Mahé, ainsi que de son comptoir à Surate ; et les Français feront le commerce dans cette partie de l'Inde, conformément aux principes établis dans l'article 13 de ce Traité.


Article 16.

Les ordres ayant été envoyés dans l'Inde par les H.P.C., en conformité de l'article 16 des Préliminaires, il est convenu de nouveau, que si dans le terme de quatre mois les Alliés respectifs de LL. MM. Très Chrétienne et Britannique n'ont pas accédé à la présente pacification, ou fait leur accommodement séparé, Leursdites Majestés ne leur donneront aucune assistance directe ou indirecte contre les possessions Françaises ou Britanniques, ou contre les anciennes possessions de leurs alliés respectifs, telles qu'elles se trouvaient en l'année 1776.


Article 17.

Le Roi de la Grande-Bretagne voulant donner à S.M. Très Chrétienne. une preuve sincère de réconciliation et d'amitié, et contribuer à rendre solide la paix rétablie entre Leursdites Majestés, consent à l'abrogation et suppression de tous les articles relatifs à Dunkerque, à compter du Traité de paix conclu à Utrecht en 1713 inclusivement, jusqu'à ce jour.


Article 18.

Aussitôt après l'échange des ratifications, les deux H.P.C. nommeront des Commissaires pour travailler à de nouveaux arrangemens de commerce entre les deux nations, sur le fondemnt de la réciprocité et de la convenance mutuelles ; lesquels arrangemens devront être terminés et conclus dans l'espace de deux ans, à compter du 1er janvier 1784.


Article 19.

Tous les pays et territoires qui pourroient avoir été conquis ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du monde que ce soit, par les armes de S.M. Très Chrétienne., ainsi que par celles de S.M.B., qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à titre de cessions, ni à titre de restitutions, seront rendus sans difficulté, et sans exiger de compensations.


Article 20.

Comme il est nécessaire d'assigner une époque fixe pour les restitutions et évacuations à faire par chacune des H.P.C., il est convenu que le Roi de la Grande-Bretagne fera évacuer les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, trois mois après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut ; Sainte-Lucie aux Antilles, et Gorée en Afrique, trois mois après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut.

Le Roi de la Grande-Bretagne rentrera également en possession, au bout de trois mois après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, des isles de la Grenade, les Grenadines, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis et Mont-serrat. La France sera mise en possession des Villes et Comptoirs qui lui sont restitués aux Indes orientales, et des territoires qui lui sont procurés, pour servir d'arrondissement à Pondichéry et à Karikal, six mois après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut. La France remettra au bout du même terme de six mois, les Villes et Territoires dont ses armes se sont emparées, sur les Anglais ou sur leurs Alliés dans les Indes orientales.

En conséquence de quoi les ordres nécessaires seront envoyés par chacune des H.P.C., avec des passeports résiproques pour les Vaisseaux qui les porteront immédiatement après la ratification du présent Traité.


Article 21.

La décision des prises et des saisies faites antérieurement aux hostilités, sera remise aux Cours de justice respectives ; de sorte que la validité desdites prises et saisies sera décidée selon le droit des Gens et les Traités dans les Cours de Justice de la Nation qui aura fait la capture ou ordonné les saisies.


Article 22.

Pour empêcher le renouvellement des procès qui ont été terminés dans les Isles conquises par l'une et l'autre des H.P.C., il est convenu que les jugemens rendus en dernier ressort et qui ont acquis force de chose jugée, seront maintenus et exécutés suivant leur forme et teneur.


Article 23.

Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique promettent d'observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent Traité, et Elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs : Et les susdites H.P.C., dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité.


Article 24.

Les ratifications solennelles du présent Traité, expédiées en bonne et due forme, seront échangées en cette ville de Versailles, entre les H.P.C., dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité.

En foi de quoi, Nous soussignés, leurs Ambassadeurs extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, avons signé de notre main, en leur nom et en vertu de nos Pleins-Pouvoirs respectifs, le présent Traité définitif, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles le 3 septembre 1783.
GRAVIER DE VERGENNES.
MANCHESTER.

_____________________


Articles séparés

Article premier.

Quelques-uns des Titres employés par les Puissances contractantes, soit dans les Pleins-pouvoirs et autres actes pendant le cours de la négociation, soit dans le préambule du présent Traité n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu qu'il ne pourrait jamais en résulter aucun préjudice pour l'une ni l'autre desdites Parties contractantes, et que les Titres pris ou omis de part et d'autre, à l'occasion de ladite négociation et du présent Traité, ne pourront être cités ni tirer à conséquence.


Article 2.

Il a été convenu et arrêté que la Langue française employée dans tous les exemplaires du présent Traité, ne formera point un exemple qui puisse être allégué ni tiré à conséquence, ni porter préjudice en aucune manière à l'une ni à l'autre des Puissances contractantes ; et que l'on se conformera à l'avenir à ce qui a été observé et doit être observé à l'égard et de la part des Puissances qui sont en usage et en possession de donner et de recevoir des exemplaires de semblables Traités en une autre Langue que la française ; le présent Traité ne laissant pas d'avoir la même force et vertu, que si le susdit usage y avait été observé.
En foi de quoi, Nous soussignés, Ambassadeurs extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique, avons signé les présens articles séparés, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles le 3 septembre 1783.

GRAVIER DE VERGENNES.
MANCHESTER.



ANNEXE I : Acte de médiation de l'Empereur des Romains.

ANNEXE II : Acte de médiation de l'Impératrice de toutes les Russies.

ANNEXE III : Déclaration échangée à Versailles le 3 septembre 1783, entre la France et la Grande-Bretagne, au sujet des pêcheries à Terre-Neuve et du développement des relations commerciales.

Le Roi étant entièrement d'accord avec S.M. Très Chrétienne. sur les articles du Traité définitif, cherchera tous les moyens qui pourront, non seulement en assurer l'exécution avec la bonne foi et la ponctualité qui lui sont connues, mais de plus donnera de son côté toute l'efficacité possible aux principes qui empêcheront jusqu'au moindre germe de dispute à l'avenir.

A cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne fassent point naître des querelles journalières, S.M.B. prendra les mesures les plus positives pour prévenir que ses sujets ne troublent en aucune manière par leur concurrence la pêche des Français pendant l'exercice temporaire qui leur est accordé sur les côtes de l'île de Terre-Neuve ; et Elle fera retirer à cet effet les établissemens sédentaires qui y sont formés. S.M.B. donnera des ordres pour que les pêcheurs français ne soient pas gênés dans la coupe du bois nécessaire pour la réparation de leurs échaffaudages, cabanes et bâtimens de pêche.

L'article 13 du Traité d'Utrecht et la méthode de faire la pêche qui a été de tout tems reconnu, sera le modèle sur lequel la pêche s'y fera. On n'y contreviendra pas ni d'une part ni de l'autre : les pêcheurs français ne bâtissant rien que leurs échaffaudages, se bornant à réparer leurs bâtimens de pêche et n'y hibernant point. Les sujets de S.M.B. de leur part ne molestant aucunement les pêcheurs français durant leurs pêches ni ne dérangeant leurs échaffaudages durant leur absence.

Le Roi de la Grande-Bretagne en cédant les îles de Saint-Pierre et de Miquelon à la France, les regarde comme cédées, afin de servir réellement d'abri aux pêcheurs français et dans la confiance entière que ces possessions ne deviendront point un objet de jalousie entre les deux nations, et que la pêche entre lesdites îles et celle de Terre-Neuve sera bornée à mi-canal.

A l'égard des Indes, la Grande-Bretagne ayant accordé à la France tout ce qui peut constater et confirmer le commerce que celle-ci demande d'y faire, S.M. se repose avec confiance sur les assurances répétées de la Cour de Versailles que la faculté d'entourer Chandernagor d'un fossé pour l'écoulement des eaux ne sera point exercée de manière à le faire devenir un objet d'ombrage.

L'état nouveau où le commerce pourra peut-être se trouver dans toutes les parties du monde, demandera des révisions et des explications des Traités subsistans ; mais une abrogation entière de ces Traités, dans quelque tems que ce fût, jeterait dans le commerce une confusion qui lui serait infiniment nuisible.
Dans les Traités de cette espèce, il y a non seulement des articles qui sont purement relatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui assurent réciproquement aux sujets respectifs des privilèges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections personnelles et d'autres avantages qui ne sont ni ne doivent être d'une nature à changer comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets et des marchandises variables par des circonstances de toutes espèces.

Par conséquent, lorsqu'on travaillera sur l'état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s'entendre que les changemens qui pourront se faire dans les Traités subsistans ne porteront que sur des arrangemens purement de commerce et que les privilèges et les avantages mutuels et particuliers soient de part et d'autre non seulement conservés, mais même augmentés si faire se pouvait.

Dans cette vue, S.M. s'est prêtée à la nomination de part et d'autre des commissaires qui travailleront uniquement sur cet objet.

En foi de quoi, Nous Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S.M.B., à ce duement autorisé, avons signé la présente déclaration et à icelle fait apposer le cachet de nos armes.

Donné à Versailles, le 3 septembre 1783.
MANCHESTER.

 

_____________________

 

Source: Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Jean-Pierre Maury

 

 


 

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