General Merriment in Paris Caused by
the 1783 Treaty of Versailles
Treaty of Versailles (With France) — September 3, 1783:
Transcript
This treaty is part of the
1783 Peace of Paris,
also called the 1783 Peace of
Versailles.
Image Above
Announcement of the Versailles
Peace Treaty between France and Britain on November 25,
1783, at the Tuileries Palace, Paris
Oil on canvas by Anton Van Ysendyk, 1837
Versailles
Photo ©
Gérard Blot
_____________________
Traité
de paix
entre le roi de France et le roi de la Grande-Bretagne,
signé à Versailles le 3 septembre 1783
Au nom de la Très Sainte et
Indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi
soit-il. Soit notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou
peut appartenir en manière quelconque.
Le sérénissime et très-puissant prince Louis XVI, par la
grâce de Dieu, roi très-chrétien de France et de Navarre ;
et le sérénissime et très puissant prince George III, par la
grâce de Dieu, roi de la Grande-Bretagne, duc de Brunswick
et de Lunebourg, archi-trésorier et électeur du saint empire
romain, désirant également de faire cesser la guerre qui
affligeoit depuis plusieurs années leurs états respectifs,
avoient agréé l'offre que LL. MM. l'empereur des Romains et
l'impératrice de toutes les Russies leur avoient faite de
leur entremise et de leur médiation : mais Leurs Majestés
Très Chrétienne et Britannique, animées du désir mutuel
d'accélérer le rétablissement de la paix, se sont communiqué
leur louable intention, et le Ciel l'a tellement bénie,
qu'Elles sont parvenues à poser les fondemens de la paix en
signant des articles préliminaires à Versailles le vingt
janvier de la présente année. Leurs dites Majestés le Roi
Très Chrétien et le Roi de la Grande-Bretagne, se faisant un
devoir de donner à Leurs Majestés Impériales une marque
éclatante de leur reconnaissance de l'offre généreuse de
leur médiation, les ont invités, de concert, à concourir à
la consommation du grand et salutaire ouvrage de la paix, en
prenant part, comme Médiateurs, au Traité définitif à
conclure entre L.M. Très Chrétienne et Britannique.
Leursdites Majestés Impériales ayant bien voulu agréer cette
invitation, Elles ont nommé pour les représenter ; savoir
S.M. l'Empereur des Romains, le très illustre et très
excellent Seigneur Florimond, Comte de Mercy-Argenteau,
Vicomte de Loo, Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toison
d'or, Chambellan, Conseiller d'État intime actuel de Sa
Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Ambassadeur
près S.M. Très Chrétienne : et S.M. l'Impératrice de toutes
les Russies, le très illustre et très excellent Seigneur
Prince Iwan Bariatinskoy, Lieutenant général des armées de
S.M.I. de toutes les Russies, son Ministre Plénipotentiaire
près S.M. Très Chrétienne, Chevalier des Ordres de Sainte
Anne et de l'épée de Suède ; et le Seigneur Arcadi de
Marcoff, Conseiller d'État de S.M.I. de toutes les Russies,
et son Ministre Plénipotentiaire près S.M. Très Chrétienne.
En conséquence, Leursdites Majestés le Roi Très Chrétien et
le Roi de la Grande-Bretagne ont nommé et constitué pour
leurs Plénipotentiaires, chargés de conclure et signer le
Traité de paix définitif ; savoir, le Roi Très Chrétien, le
très illustre et très excellent Seigneur Charles Gravier,
Comte de Vergennes, Baron de Welferding, etc. Conseiller du
Roi en tous ses Conseils, Commandeur de ses Ordres, Chef du
Conseil royal des finances, Conseiller d'État d'épée,
Ministre et Secrétaire d'État et de ses Commandemens et
Finances ; et le Roi de la Grande-Bretagne, le très illustre
et très excellent Seigneur George, Duc et Comte de
Manchester, Vicomte de Mandeville, Baron de Kimbolton,
Lord-lieutenant et Custos rotulorum de la comté de
Huntington, Conseiller privé actuel de S.M.B., et son
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M.
Très Chrétienne. ; lesquels après s'être dûment communiqué
leurs Pleins-pouvoirs en bonne forme, sont convenus des
articles dont la teneur s'ensuit :
Article premier.
Il y aura une Paix chrétienne, universelle et perpétuelle,
tant par mer que par terre, et une amitié sincère et
confiante sera rétablie entre LL.MM. Très Chrétienne et
Britannique, et entre leurs héritiers et successeurs,
royaumes, états, provinces, pays, sujets et vassaux de
quelque qualité et condition qu'ils soient, sans exception
de lieux ni de personne ; en sorte que les H.P.C.
apporteront la plus grande attention à maintenir entr'Elles
et leursdits Etats et Sujets, cette amitié et correspondance
réciproques, sans permettre dorénavant que de part ni
d'autre on commette aucune sorte d'hostilité par mer ou par
terre, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
puisse être ; et on évitera soigneusement tout ce qui
pourrait altérer à l'avenir, l'union heureusement rétablie,
s'attachant au contraire à se procurer réciproquement, en
toute occasion, tout ce qui pourrait contribuer à leur
gloire, intérêts et avantages-mutuels, sans donner aucun
secours ou protection directement ou indirectement à ceux
qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre
desdites H.P.C. Il y aura un oubli et amnistie générale de
tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le
commencement de la guerre qui vient de finir.
Article 2.
Les Traités de Westphalie de 1648, les Traités de paix de
Nimègue de 1678 et 1679, de Riswick de 1697, ceux de Paix et
de Commerce d'Utrecht de 1713, celui de Baden de 1714, le
Traité de la triple alliance de la Haye de 1717, celui de la
quadruple alliance de Londres de 1718, le Traité de paix de
Vienne de 1738, le Traité définitif d'Aix-la-Chapelle de
1748, et celui de Paris de 1763, servent de base et de
fondement à la paix et au présent Traité ; et pour cet effet,
ils sont tous renouvelés et confirmés dans la meilleure
forme, ainsi que tous les traités en général qui
subsistoient entre les H.P.C. avant la guerre, et comme
s'ils étoient insérés ici mot à mot ; en sorte qu'ils
devront être observés exactement à l'avenir dans toute leur
teneur, et religieusement exécutés de part et d'autre dans
tous les points auxquels il n'est pas dérogé par le présent
Traité de paix.
Article 3.
Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par
terre que par mer, et les ôtages enlevés ou connés pendant
la guerre et jusqu'à ce jour, seront restitués sans rançon
dans six semaines au plus tard, à compter du jour de
l'échange de la ratification du présent Traité ; chaque
Couronne soldant respectivement les avances qui auront été
faites pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers,
par le Souverain du pays où ils auront été détenus,
conformément aux reçus et états constatés et autres titres
authentiques qui seront fournis de part et d'autre ; et il
sera donné réciproquement des sûretés pour le payement des
dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les
Etats où ils auroient été détenus jusqu'à leur entière
liberté : Et tous les Vaisseaux tant de guerre que marchands
qui auraient été pris depuis l'expiration des termes
convenus pour la cessation des hostilités par mer, seront
pareillement rendus de bonne foi avec tous leurs équipages
et cargaisons ; et on procédera à l'exécution de cet article
immédiatement après l'échange des ratifications de ce Traité.
Article 4.
S.M. le Roi de la Grande-Bretagne, est maintenue en la
propriété de l'île de Terre-neuve et des îles adjacentes,
ainsi que le tout lui a été assuré par l'article XIII du
Traité d'Utrecht ; à l'exception des îles de Saint-Pierre et
Miquelon, lesquelles sont cédées en toute propriété, par le
présent Traité, à S.M. Très Chrétienne.
Article 5.
S.M. le Roi Très Chrétien pour prévenir les querelles qui
ont eu lieu jusqu'à présent entre les deux nations Française
et Anglaise, consent à renoncer au droit de pêche qui lui
appartient, en vertu de l'article XIII susmentionné du
Traité d'Utrecht, depuis le cap Bonavista jusqu'au cap
Saint-Jean, situé sur la côte orientale de Terre-neuve par
les cinquante degrés de latitude septentrionale : Et S.M. le
Roi de la Grande-Bretagne consent de son côté, que la pêche
assignée aux sujets de S.M. Très Chrétienne., commençant
audit cap Saint-Jean, passant par le nord, et descendant par
la côte occidentale de l'île de Terre-neuve, s'étende
jusqu'à l'endroit appelé Cap-raye, situé au
quarante-septième degré cinquante minutes de latitude. Les
Pêcheurs Français jouiront de la pêche qui leur est assignée
par le présent article, comme ils ont eu droit de jouir de
celle qui leur est assignée par le Traité d'Utrecht.
Article 6.
A l'agard de la pêche dans le Golfe Saint-Laurent, les
François continueront à l'exercer conformément à l'article V
du Traité de Paris.
Article 7.
Le Roi de la Grande-Bretagne restitue à la France l'île de
Sainte-Lucie dans l'état où elle s'est trouvée, lorsque les
armes britanniques en ont fait la conquête ; et S.M.
Britannique cède et garantit à S.M. Très Chrétienne l'île de
Tabago. Les habitans protestans de ladite île, ainsi que
ceux de la même religion qui se sont établis à Sainte-Lucie
pendant que cette île étoit occupée par les armes
britanniques, ne seront point troublées dans l'exercice de
leur culte ; et les habitans britanniques ou autres, qui
auroient été sujets du Roi de la Grande-Bretagne dans les
susdites îles, conserveront leurs propriétés aux mêmes
titres et conditions auxquelles ils les ont acquises, ou
bien ils pourront se retirer en toute sûreté et liberté où
bon leur semblera, et auront la faculté de vendre leurs
biens, pourvu que ce soit à des sujets de S.M. Très
Chrétienne, et de transporter leurs effets ainsi que leur
personne, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque
prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes ou de
procès criminels. Le terme limité pour cette émigration est
fixé à l'espace de dix-huit mois, à compter du jour de
l'échange des ratifications du présent Traité. Et pour
d'autant mieux assurer les propriétés des habitans de la
susdite île de Tabago, le Roi Très Chrétien donnera des
Lettres patentes portant abolition du droit d'aubaine dans
ladite île.
Article 8.
Le Roi Très Chrétien restitue à la Grande-Bretagne les îles
de la Grenade et les Grenadins, Saint-Vincent, la Dominique,
Saint-Christophe, Nevis et Mont-serrat ; et les Places de
ces îles seront rendues dans l'état où elles étaient losque
la conquête en a été faite : les mêmes stipulations insérées
dans l'article précédent, auront lieu en faveur des sujets
Français à l'égard des îles dénommées dans le présent
article.
Article 9.
Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété, et
garantit à S.M. Très Chrétienne, la rivière de Sénégal et
ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam,
Arguin et Portendick : Et S.M. Britannique restitue à la
France l'île de Gorée, laquelle sera rendue dans l'état où
elle se trouvait losque la conquête en a été faite.
Article 10.
Le Roi Très Chrétien garantit, de son côté, au Roi de la
Grande-Bretagne, la possession du fort James et de la
rivière de Gambie.
Article 11.
Pour prévenir toute discussion dans cette partie du monde,
les deux H.P.C. nommeront, dans trois mois après l'échange
des ratifications du présent Traité, des Commissaires,
lesquels seront chargés de déterminer et de fixer les bornes
des possessions respectives. Quant à la traite de la gomme,
les Anglais auront la liberté de la faire depuis
l'embouchure de la rivière de Saint-Jean, jusqu'à la baie et
fort de Portendick inclusivement : bien entendu qu'ils ne
pourront faire dans ladite rivière de Saint-Jean, sur la
côte, ainsi que dans la baie de Portendick, aucun
établissement permanent de quelque nature qu'il puisse être.
Article 12.
Pour ce qui est du reste des côtes d'Afrique, les sujets
Français et Anglais continueront à les fréquenter selon
l'usage qui a eu lieu jusqu'à présent.
Article 13.
Le Roi de la Grande-Bretagne restitue à S.M. Très Chrétienne
tous les établissements qui lui appartenaient au
commencement de la guerre présente, sur la côte d'Orixa et
dans le Bengale, avec la liberté d'entourer Chandernagor
d'un fossé pour l'écoulement des eaux : Et S.M.B. s'engage à
prendre les mesures qui seront en son bon pouvoir, pour
assurer aux sujets de la France, dans cette partie de l'Inde,
comme sur les côtes d'Orixa, de Coromandel et de Malabar, un
commerce sûr, libre et indépendant, tel que le faisoit la
Compagnie française des Indes Orientales, soit qu'ils le
fassent individuellement ou en Corps de compagnie.
Article 14.
Pondichéry sera également rendu et garanti à la France, de
même que Karikal ; et S.M.B. procurera pour servir
d'arrondissement à Pondichéry, les deux districts de
Velanour et de Bahour, et à Karikal les quatre Magans qui
l'avoisinent.
Article 15.
La France rentrera en possession de Mahé, ainsi que de son
comptoir à Surate ; et les Français feront le commerce dans
cette partie de l'Inde, conformément aux principes établis
dans l'article 13 de ce Traité.
Article 16.
Les ordres ayant été envoyés dans l'Inde par les H.P.C., en
conformité de l'article 16 des Préliminaires, il est convenu
de nouveau, que si dans le terme de quatre mois les Alliés
respectifs de LL. MM. Très Chrétienne et Britannique n'ont
pas accédé à la présente pacification, ou fait leur
accommodement séparé, Leursdites Majestés ne leur donneront
aucune assistance directe ou indirecte contre les
possessions Françaises ou Britanniques, ou contre les
anciennes possessions de leurs alliés respectifs, telles
qu'elles se trouvaient en l'année 1776.
Article 17.
Le Roi de la Grande-Bretagne voulant donner à S.M. Très
Chrétienne. une preuve sincère de réconciliation et d'amitié,
et contribuer à rendre solide la paix rétablie entre
Leursdites Majestés, consent à l'abrogation et suppression
de tous les articles relatifs à Dunkerque, à compter du
Traité de paix conclu à Utrecht en 1713 inclusivement,
jusqu'à ce jour.
Article 18.
Aussitôt après l'échange des ratifications, les deux H.P.C.
nommeront des Commissaires pour travailler à de nouveaux
arrangemens de commerce entre les deux nations, sur le
fondemnt de la réciprocité et de la convenance mutuelles ;
lesquels arrangemens devront être terminés et conclus dans
l'espace de deux ans, à compter du 1er janvier 1784.
Article 19.
Tous les pays et territoires qui pourroient avoir été
conquis ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du
monde que ce soit, par les armes de S.M. Très Chrétienne.,
ainsi que par celles de S.M.B., qui ne sont pas compris dans
le présent Traité, ni à titre de cessions, ni à titre de
restitutions, seront rendus sans difficulté, et sans exiger
de compensations.
Article 20.
Comme il est nécessaire d'assigner une époque fixe pour les
restitutions et évacuations à faire par chacune des H.P.C.,
il est convenu que le Roi de la Grande-Bretagne fera évacuer
les îles de Saint-Pierre et de Miquelon, trois mois après la
ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut
; Sainte-Lucie aux Antilles, et Gorée en Afrique, trois mois
après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si
faire se peut.
Le Roi de la Grande-Bretagne
rentrera également en possession, au bout de trois mois
après la ratification du présent Traité, ou plus tôt si
faire se peut, des isles de la Grenade, les Grenadines,
Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis et
Mont-serrat. La France sera mise en possession des Villes et
Comptoirs qui lui sont restitués aux Indes orientales, et
des territoires qui lui sont procurés, pour servir
d'arrondissement à Pondichéry et à Karikal, six mois après
la ratification du présent Traité, ou plus tôt si faire se
peut. La France remettra au bout du même terme de six mois,
les Villes et Territoires dont ses armes se sont emparées,
sur les Anglais ou sur leurs Alliés dans les Indes
orientales.
En conséquence de quoi les ordres nécessaires seront envoyés
par chacune des H.P.C., avec des passeports résiproques pour
les Vaisseaux qui les porteront immédiatement après la
ratification du présent Traité.
Article 21.
La décision des prises et des saisies faites antérieurement
aux hostilités, sera remise aux Cours de justice respectives
; de sorte que la validité desdites prises et saisies sera
décidée selon le droit des Gens et les Traités dans les
Cours de Justice de la Nation qui aura fait la capture ou
ordonné les saisies.
Article 22.
Pour empêcher le renouvellement des procès qui ont été
terminés dans les Isles conquises par l'une et l'autre des
H.P.C., il est convenu que les jugemens rendus en dernier
ressort et qui ont acquis force de chose jugée, seront
maintenus et exécutés suivant leur forme et teneur.
Article 23.
Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique promettent
d'observer sincèrement et de bonne foi tous les articles
contenus et établis dans le présent Traité, et Elles ne
souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe
ou indirecte par leurs Sujets respectifs : Et les susdites
H.P.C., dans l'espace d'un mois, ou plus tôt s'il est
possible, à compter du jour de la signature du présent
Traité.
Article 24.
Les ratifications solennelles du présent Traité, expédiées
en bonne et due forme, seront échangées en cette ville de
Versailles, entre les H.P.C., dans l'espace d'un mois, ou
plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la
signature du présent Traité.
En foi de quoi, Nous soussignés,
leurs Ambassadeurs extraordinaires et Ministres
plénipotentiaires, avons signé de notre main, en leur nom et
en vertu de nos Pleins-Pouvoirs respectifs, le présent
Traité définitif, et y avons fait apposer le cachet de nos
armes.
Fait à Versailles le 3 septembre 1783.
GRAVIER DE VERGENNES.
MANCHESTER.
_____________________
Articles séparés
Article premier.
Quelques-uns des Titres employés par les Puissances
contractantes, soit dans les Pleins-pouvoirs et autres actes
pendant le cours de la négociation, soit dans le préambule
du présent Traité n'étant pas généralement reconnus, il a
été convenu qu'il ne pourrait jamais en résulter aucun
préjudice pour l'une ni l'autre desdites Parties
contractantes, et que les Titres pris ou omis de part et
d'autre, à l'occasion de ladite négociation et du présent
Traité, ne pourront être cités ni tirer à conséquence.
Article 2.
Il a été convenu et arrêté que la Langue française employée
dans tous les exemplaires du présent Traité, ne formera
point un exemple qui puisse être allégué ni tiré à
conséquence, ni porter préjudice en aucune manière à l'une
ni à l'autre des Puissances contractantes ; et que l'on se
conformera à l'avenir à ce qui a été observé et doit être
observé à l'égard et de la part des Puissances qui sont en
usage et en possession de donner et de recevoir des
exemplaires de semblables Traités en une autre Langue que la
française ; le présent Traité ne laissant pas d'avoir la
même force et vertu, que si le susdit usage y avait été
observé.
En foi de quoi, Nous soussignés, Ambassadeurs
extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs
Majestés Très Chrétienne et Britannique, avons signé les
présens articles séparés, et y avons fait apposer le cachet
de nos armes.
Fait à Versailles le 3 septembre
1783.
GRAVIER DE VERGENNES.
MANCHESTER.
ANNEXE I : Acte de médiation de l'Empereur des Romains.
ANNEXE II : Acte de médiation de l'Impératrice de toutes les
Russies.
ANNEXE III : Déclaration échangée à Versailles le 3
septembre 1783, entre la France et la Grande-Bretagne, au
sujet des pêcheries à Terre-Neuve et du développement des
relations commerciales.
Le Roi étant entièrement d'accord avec S.M. Très Chrétienne.
sur les articles du Traité définitif, cherchera tous les
moyens qui pourront, non seulement en assurer l'exécution
avec la bonne foi et la ponctualité qui lui sont connues,
mais de plus donnera de son côté toute l'efficacité possible
aux principes qui empêcheront jusqu'au moindre germe de
dispute à l'avenir.
A cette fin et pour que les pêcheurs des deux nations ne
fassent point naître des querelles journalières, S.M.B.
prendra les mesures les plus positives pour prévenir que ses
sujets ne troublent en aucune manière par leur concurrence
la pêche des Français pendant l'exercice temporaire qui leur
est accordé sur les côtes de l'île de Terre-Neuve ; et Elle
fera retirer à cet effet les établissemens sédentaires qui y
sont formés. S.M.B. donnera des ordres pour que les pêcheurs
français ne soient pas gênés dans la coupe du bois
nécessaire pour la réparation de leurs échaffaudages,
cabanes et bâtimens de pêche.
L'article 13 du Traité d'Utrecht et la méthode de faire la
pêche qui a été de tout tems reconnu, sera le modèle sur
lequel la pêche s'y fera. On n'y contreviendra pas ni d'une
part ni de l'autre : les pêcheurs français ne bâtissant rien
que leurs échaffaudages, se bornant à réparer leurs bâtimens
de pêche et n'y hibernant point. Les sujets de S.M.B. de
leur part ne molestant aucunement les pêcheurs français
durant leurs pêches ni ne dérangeant leurs échaffaudages
durant leur absence.
Le Roi de la Grande-Bretagne en cédant les îles de
Saint-Pierre et de Miquelon à la France, les regarde comme
cédées, afin de servir réellement d'abri aux pêcheurs
français et dans la confiance entière que ces possessions ne
deviendront point un objet de jalousie entre les deux
nations, et que la pêche entre lesdites îles et celle de
Terre-Neuve sera bornée à mi-canal.
A l'égard des Indes, la Grande-Bretagne ayant accordé à la
France tout ce qui peut constater et confirmer le commerce
que celle-ci demande d'y faire, S.M. se repose avec
confiance sur les assurances répétées de la Cour de
Versailles que la faculté d'entourer Chandernagor d'un fossé
pour l'écoulement des eaux ne sera point exercée de manière
à le faire devenir un objet d'ombrage.
L'état nouveau où le commerce pourra peut-être se trouver
dans toutes les parties du monde, demandera des révisions et
des explications des Traités subsistans ; mais une
abrogation entière de ces Traités, dans quelque tems que ce
fût, jeterait dans le commerce une confusion qui lui serait
infiniment nuisible.
Dans les Traités de cette espèce, il y a non seulement des
articles qui sont purement relatifs au commerce, mais
beaucoup d'autres qui assurent réciproquement aux sujets
respectifs des privilèges, des facilités pour la conduite de
leurs affaires, des protections personnelles et d'autres
avantages qui ne sont ni ne doivent être d'une nature à
changer comme les détails qui ont purement rapport à la
valeur des effets et des marchandises variables par des
circonstances de toutes espèces.
Par conséquent, lorsqu'on travaillera sur l'état du commerce
entre les deux nations, il conviendra de s'entendre que les
changemens qui pourront se faire dans les Traités subsistans
ne porteront que sur des arrangemens purement de commerce et
que les privilèges et les avantages mutuels et particuliers
soient de part et d'autre non seulement conservés, mais même
augmentés si faire se pouvait.
Dans cette vue, S.M. s'est prêtée à la nomination de part et
d'autre des commissaires qui travailleront uniquement sur
cet objet.
En foi de quoi, Nous Ambassadeur Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S.M.B., à ce duement autorisé, avons
signé la présente déclaration et à icelle fait apposer le
cachet de nos armes.
Donné à Versailles, le 3 septembre 1783.
MANCHESTER.
_____________________
Source: Digithèque de
matériaux juridiques et politiques,
Jean-Pierre Maury
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