At the Signing of the Preliminaries
in January 1783
Treaty of Versailles (With Spain) — September 3, 1783:
Transcript
This treaty is part of the
1783 Peace of Paris,
also called the 1783 Peace of
Versailles.
Image Above
Mr. Fitzherbert,
the British minister plenipotentiary, with
Gravier de Vergennes, and le Compte d'Aranda,
ministers plenipotentiary of the courts of
France and Spain, signing the preliminary articles
of peace at Versailles on January 20, 1783, previous to their final ratification
on September 3, 1783.
Engraving
published in A New,
Universal, and Impartial History of England by George
Frederick Raymond, London, 1785
Library of
Congress
_____________________
Traité définitif de paix et
d'amitié
entre S. M. Britannique et le Roi d'Espagne,
signé
à Versailles, le 3. Septembre 1783
Au Nom de la Très-Sainte et
Indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi
soit-it.
Soit notoire à tous ceux qu'il
appartiendra, ou peut appartenir, en manière quelconque. Le
Séréniffime & Très-Puissant Prince George Trois, par la
Grâce de Dieu, Roi de la Grande-Bretagne, de France &
d'Irlande, Duc de Brunsvic & de Lunebourg, Archi-Tréforier &
Electeur du Saint Empire Romain; & le Sérénissime &
Très-Puissant Prince Charles Trois, par la Grâce de Dieu,
Roi d'Espagne & des Indes, etc. désirant également de faire
cesser la guerre qui affligeoit depuis plusieurs années
leurs Etats respectifs, avoient agréé l'offre que Leurs
Majestés l'Empereur des Romains, et l'Impératrice de toutes
les Russies, leur avoient faite de leur entremise & de leur
médiation: mais Leurs Majestés Britannique & Catholique,
animées d'un désir mutuel d'accélérer le rétablissement de
la paix, se sont communiqué leur louable intention, & le
Ciel' l'a tellement bénie, qu'elles font parvenues à poser
les fondemens de la paix, en signant des Articles
préliminaires à Versailles, le vingt Janvier de la présente
année.
Leurs dites Majestés le Roi de
la Grande-Bretagne, & le Roi Catholique, se faisant un
devoir de donner à Leurs Majestés Impériales une marque
éclatante de leur reconnoissance de l'offre généreuse de
leur médiation, les ont invités de concert à concourir à la
consommation du grand & salutaire ouvrage de la paix, en
prenant part, comme médiateurs, au Traité définitif à
conclure entre Leurs dites Majestés Britannique & Catholique.
Leurs dites Majestés Impériales ayant bien voulu agréer
cette invitation, elles ont nommé pour les réprésenter ;
sçavoir, Sa Majesté l'Empereur des Romains, le très-illustre
& très-excellent Seigneur Florimond Comte de Mercy-Argentean,
Vicomte de Loo, Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toison
d'Or, Chambellan, Conseiller d'Etat intime actuel de Sa Maj.
Impériale & Royale Apostolique, & son Ambassadeur auprès de
Sa Maj. Très-Chrétienne; & Sa Maj. l'Impératrice de toutes
les Russies, le Très-Illustre & Très-Excellent Seigneur
Prince Iwan Bariatinskoy, Lieutenant-Général des armées de
Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, Chevalier des
Ordres de Ste. Anne & de l'Epée de Suéde, & son Miniftre
Plénipotentiaire près Sa Maj. Très-Chrétienne, &. le
Seigneur Arcadi de Marcoff, Conseiller d'Etat de Sa Maj.
Impériale de toutes les Russies, & son Ministre
Plénipotentiaire près Sa Maj. Très-Chrétienne.
En conséquence Leurs dites
Majestés de la Grande-Brétagne & le Roi Catholique ont nommé
& constitué pour leurs Plénipotentiaires, chargés de
conclure & signer le Traité de Paix définitif; sçavoir, le
Roi de la Grande-Bretagne, le Très- Illustre & Très-Excellent
Seigneur George Duc & Comte de Manchester, Vicomte de
Mandeville, Baron de Kimbolton, Lord Lieutenant & Custos
Rotulorum de la Comté de Huntingdon, Conseiller Privé actuel
de Sa Maj. Britannique, & son Ambassadeur Extraordinaire &
Plénipotentiaire près Sa Maj. Très-Chrétienne; & le Roi
Catholique, le Très-Illustre & Très-Excellent Seigneur
Pierre Paul Abarca de Bolea Ximenez d'Urrea, etc. Comte
d'Aranda & Castel Florido Marquis de Torres, de Villanan &
Rupit, Vicomte de Rueda & Yoch, Baron des Baronnies de Gravin,
Sietamo, Clamosa, Eripol, Trazmoz, la Mata de Castil-Viejo,
Antilion, la Almolda, Cortès, Jorva, St. Genis, Rabovillet,
Arcau, & St. Colome de Farnès, Seigneur de la Tenance &
Honneur d'Alcalatem, Vallée de Rodellar, Châteaux & Bourgs
de Maella, Mesones, Tiurana, & Villa Pana, Taradel &
Viladrau, etc. Riche-Homme par Naissance en
Aragon, Grand d'Espagne de la Première Classe, Chevalier de
l'Ordre de la Toison d'Or, & de celui du Saint Esprit,
Gentilhomme de la Chambre du Roi en Exercice,
Capitaine-Général de ses armées, & son Ambassadeur auprès du
Roi Très-Chrétien: lesquels, après avoir échangé leurs
pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles
suivans.
ART. I.
Il y aura une paix chrétienne,
universelle & perpétuelle, tant par mer que par terre, & une
amitié sincère & constante sera rétablie, entre Leurs
Majeftés Britannique & Catholique, & entre Leurs Héritiers &
Successeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets &
Vassaux, de quelque qualité & condition qu'ils soyent sans
exception de lieux ni de personnes; en sorte que les Hautes
Parties Contractantes apporteront la plus grande attention à
maintenir entre-elles, & leurs dits Etats & sujets, cette
amitié & correspondance réciproque, sans permettre
dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucunes
sortes d'hostilités, par mer ou par terre, pour quelque
cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être; & on
évitera soigneusement tout ce qui pourroit altérer à l'avenir,
l'union heureusement rétablie, s 'attachant, au contraire, à
se procurer réciproquement, en toute occasion, tout
ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts &
avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection,
directement ou indirectement, à ceux qui voudroient porter
quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites Hautes
Parties Contractantes. Il y aura un oubli & amnestie
générale de tout ce qui a pu être fait ou commis, avant ou
depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.
ART. II.
Les Traités de Westphalie de
1648; ceux de Madrid de 1667 & de 1670; ceux de paix & de
commerce d'Utrecht de 1713; celui de Bade de 1714; de Madrid
de 1715; de Séville de 1729; le Traité définitif
d'Aix-la-Chapelle de 1748; le Traité de Madrid de 1750; & le
Traité définitif de Paris de 1763, servent de base & de
fondement à la paix, & au présent Traité; & pour cet effet,
ils sont tous renouvelles & confirmés dans la meilleure
forme, ainsi que tous les Traités en général qui
subsistoient entre les Hautes Parties Contractantes avant la
guerre, & nommément tous ceux qui sont spécifiés &
renouvelles dans le susdit Traité définitif de Paris, dans
la meilleure forme, & comme s'ils étoient insérés ici mot a
mot, en sorte qu'ils devront être observés exactement à
l'avenir, dans toute leur teneur, & religieusement exécutés,
de part & d'autre, dans tous les points aux quels il n'est
pas dérogé par le présent Traité de paix.
ART. III.
Tous les prisonniers faits de part & d'autre,
tant par terre que par mer, & les otages enlevés ou
donnés, pendant la guerre, & jusqu'à ce jour, seront
restitués, sans rançon, dans six semaines, au plus tard,
à compter du jour de l'échange dé la ratification du préfent Traité; chaque Couronne
soldant respectivement les avances qui auront été faites, pour la
subsistance &
l'entretien de ses prisonniers, par le Souverain du pays
où ils auront été détenus, conformément aux reçus &
états constatés, & autres titres authentiques, qui seront
fournis de part & d'autre: & il sera donné réciproquement
des suretés pour le payement des dettes, que les
parisonniers, auroient pu contracter dans les Etats où
ils auroient été détenus, jusqu'à leur entière liberté.
Et tous les vaisseaux, tant de guerre que marchands,
qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la
cessation des hostilités par mer, seseront pareillement rendus, de bonne foi, avec tous
leurs équipages & cargaisons. Et on procédera à
l'exécution de cet Article immédiatement après l'échange
des ratifications de ce Traité.
ART. IV.
Le Roi de la Grande-Bretagne cède, en toute
propriété, à Sa Majesté Catholique, l'isle de Minorque. Bien entendu que
les memes stipulations insérées dans
l'Article suivant auroient lieu en faveur des sujets Britanniques, à l'égard de la
susdite isle.
ART. V.
Sa Majefté Britannique cède en outre, & garantit,
en toute propriété, à Sa Majefté Catholique, la Floride
Orientale, ainsi que la Floride Occidentale. Sa Majefté Catholique convient que les habitans Britannique
ou autres qui auroient été sujets du Roi de la Grande-Bretagne dans lesdits pays, pourront
se retirer, en toute
sureté & liberté, ou bon leur semblera, & pourront
vendre leurs biens, & transporter leurs effets, ainsi
que leurs personnes, sans être gênés dans leur émigration, sous quelque prétexte que ce puisse être, hors celui de dettes, ou de procès-criminels; le terme limité pour cette émigration étant fixé à l'espace de dix
huit mois, à compter du jour de l'échange des Ratifications du présent Traité: mais il, par la valeur des
possessions des propriétaires Anglois, ils ne pussent pas
s'en défaire dans ledit terme alors Sa Maj. Catholique
leur accordera des délais proportionnés à cette fin. Il
est de plus stipulé, que Sa Maj. Britannique aura la faculté de faire transporter de la Floride Orientale tous
les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie
ou autres.
ART. VI.
L'intention des deux Hautes Parties Contractantes
étant de prévenir, autant qu'il est possible, tous les
sujets de plainte & de mésintelligence, aux quels a
précédemment donné lieu la coupe de bois de teinture,
ou de Campêche, & plusieurs établissemens Anglois
s'étant formés & répandus, sous ce prétexte, dans le
continent Espagnol, il est expressément convenu, que le
sujets de Sa Maj. Britannique auront la faculté de
couper, charger & transporter le bois de teinture, dans
le district qui se trouve compris entre les rivières Wallis, ou Bellize, & Rio Hondo, en prenant
le cours
desdites deux rivières pour des limites ineffaçable; de
façon que leur navigation soit commune aux deux nations, a sçavoir, par la rivière
Wallis, ou Bellize, depuis la mer, en remontant jusque vis-à-vis d'un lac, ou bras mort, qui s'introduit dans
les terres, & forme un isthme, ou gorge, avec un autre pareil bras, qui
vient du côté Rio-Nuevo, ou New-River; de façon que la ligne divisoire traversera en droiture le dit isthme,
& aboutira à un autre lac produit par les eaux de Rio-Nuevo, ou New-River, jusqu'à
son courant. La dite
ligne continuera par le cours de Rio-Nuevo, en descendant jusque vis-à-vis d'un ruisseau, dont la
carte
marque la source, entre Rio-Nuevo, & Rio-Hondo,
& va se décharger dans le Rio-Hondo, lequel ruisseau
servira de limite aussi commune jusqu'à sa jonction
avec Rio-Hondo, & delà en déscendant Rio-Hondo
jusqu'à la mer, ainsi que le tout est marqué sur la
carte, dont les Plénipotentiaires des deux Couronnes
ont jugé convenable de faire usage pour fixer les points
concertés, afin qu'il règne une bonne correspondance
entre les deux nations, & que les ouvriers, coupeurs,
& travailleurs Anglois ne puissent outre-passer, par
l'incertitude des limites; des Commissaires respectifs détermineront
les endroits convenables dans le territoire
ci-dessus désigné, pour que les sujets de Sa Maj. Britannique, occupés a l'exploitation du bois, puissent y
bâtir, sans empêchement, les maisons, & les magasins,
qui seront nécessaires pour eux, pour leurs familles, &
pour leurs effets; & Sa Maj. Catholique leur assure
la jouissance de tout ce qui est porté par le présent
Article; bien entendu que ces stipulations ne seront
censées déroger en rien aux droits de sa Souveraineté.
Par conséquent, tous les Anglois
qui pourroient se trouver dispersés partout ailleurs, soit sur
le continent
Ëspagnol, soit sur les isles quelconques, dépendantes
du susdit continent Espagnol, & par telle raison que ce fût,
sans exception, se réuniront dans le canton qui vient d'être circonscrit, dans
le terme de dix huit
mois, à compter de l'échange des ratifications; & pour
cet effet, il leur sera expédié des ordres de la part de
Sa Maj. Britannique; & de celle de Sa Maj. Catholique il
sera ordonné à ses Gouverneurs d'accorder, aux
dits Anglois dispersés, toutes les facilités possible, pour
qu'ils puissent se transférer à l'établissement convenu par le présent Article, ou
se rétirer partout où bon
leur semblera. Il est aussi stipulé, que si actuellement
il y avoit dans la partie désignée des fortifications érigées précédemment, Sa Majefté Britannique les
sera
toutes démolir; & elle ordonnera à ses sujets de ne
point en former de nouvelles. Il sera permis aux habitans Anglois, qui s'établiront pour la coupe du bois,
d'exercer librement la pêche pour leur subsistance, sur
les côtes, du district convenu ci-dessus, ou des isles
qui se trouveront vis-à-vis du dit canton, sans être
en aucune façon inquiétés pour cela; pourvu qu'ils ne
s'établissent en aucune manière sur les dites isles.
ART. VII.
Sa Majesté Catholique restituera
à la Grande-Brétagne les isles de Providence, & des Bahamas,
sans exception, dans le même état où elles étoient quand
elles ont été conquises par les armes du Roi d'Espagne. Les
mêmes stipulations insérées dans l'Art. V. de ce Traité
auront lieu en faveur des sujets Espagnols, à l'égard des
isles dénommées dans le présent Article.
ART. VIII.
Tous les pays & territoires qui
pourroient avoir été conquis, ou qui pourroient l'être, dans
quelque partie du monde que ce soit, par les armes de Sa
Maj. Britannique, ainsi que par celles de Sa Maj. Catholique,
qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à titre
de cessions, ni à titre de restitutions, seront rendus sans
difficulté, & sans exiger de compensation.
ART. IX.
Aussitôt après l'échange des
ratifications, les deux Hautes Parties Contractantes
nommeront des Commissaires, pour travailler à de nouveaux
arrangemens de commerce, entre les deux nations, sur le
fondement de la réciprocité, & la convenance mutuelle;
lesquels arrangemens devront être terminés & conclus dans
l'espace de deux ans, à compter du premier Janvier, mil sept
cent quatre vingt quatre.
ART. X.
Comme il est nécessaire
d'assigner une époque fixe pour les restitutions &
évacuations à faire par chacune des Hautes Parties
Contractantes, il est convenu que le Roi de la Grande-Brétagne
sera évacuer la Floride Orientale, trois mois après la
ratification du présent Traité, ou plutôt, si faire se peut.
Le Roi de la Grande-Brétagne rentrera également en
possession des isles de Providence & des Bahamas, sans
exception dans l'espace de trois mois après la ratification
du présent Traité, ou plutôt, si faire se peut. En
conséquence de quoi, les ordres nécessaires seront envoyés
par chacune des Hautes Parties Contractantes, avec les
passeports réciproques pour les vaisseaux qui les porteront,
immédiatement après la ratification du présent Traité.
ART. XI.
Les ratifications solemnelles du
présent Traité, expédiées en bonne & due forme, seront
échangées en cette ville de Versailles, entre les Hautes
Parties Contractantes, dans l'espace d'un mois, ou plutôt,
s'il est possible, à compter du jour de la signature du
présent Traité. En foi de quoi nous soussignés, leurs
Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plenipotentiaires,
avons signé de notre main, en leur nom, & en vertu de nos
pleins-pouvoirs, le présent Traité définitif, & y avons fait
apposer le cachet de nos armes.
Fait à Versailles, le trois
septembre, mil sept cent quatre vingt trois.
Le Comte d'Aranda
Manchester
Article Séparé
I.
Quelques uns des titres employés
par les Puissances Contractantes, soit dans le
pleins-pouvoirs & autres actes, pendant le cours de la
négociation, soit dans le préambule du présent Traité,
n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu, qu'il
ne pourroit, jamais en resulter aucun préjudice pour l'une
ni l'autre des dites Parties Contractantes; & que les titres
pris ou omis de part & d'autre, à l'occasion de la dite
négociation, & du présent Traité, ne pourront être cités, ni
tirer à conséquence.
Article Séparé
II.
Il a été convenu & arrêté, que la langue Françoise,
employée dans tous les exemplaires du présent Traité,
ne formera point un exemple qui puisse être allégué,
ni tirer à conséquence, ni porter préjudice, en aucune
manière, à l'une ni à l'autre des Puissances Contractantes;
& que l'on se conformera à l'avenir à ce qui a
été observé, & doit être observé, à l'égard de la part
des Puissances, qui sont en usage & en possession de
donner & de recevoir des exemplaires de semblables
Traités en une autre langue que la Françoise; le présent Traité ne laissant pas d'avoir la même force &
vertu que si le susdit usage y avoit été observé. En
foi de quoi, nous soussignés, Ambassadeurs Extraordinaires &
Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés
les Rois Britannique & Catholique, avons signé les
présens Articles séparés, & y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Versailles, le trois Septembre, mil
sept
cent quatre vingt trois.
Le Comte d'Aranda
Manchester
_____________________
Source: Recueil des principaux Traites
d'Alliance, de Paix, de Treve, de Neutralite,
de Commerce,
de Limites d'Echange etc.
Conclus par les Puissances de l'Europe,
Vol. II (1779-1786),
Gottingen, J.C. Dietrich, 1791
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