Declaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen 1789
Declaration of the Rights of Man and
of the Citizen 1789
The Declaration of the Rights of
Man and of the Citizen,
|
Image Above
Copy of the
Declaration of the Rights of Man and of the
Citizen collated September 30, 1789 and
accepted by King Louis XVI.
Ministère de la
Culture |
or in French Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, was
adopted by the
National Assembly
during the
French Revolution
on August 26, 1789, and reaffirmed by the
constitution of 1958.
It follows the French transcript of the Declaration.
Here is
the
English translation.
Préambule
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le
but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin
que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien
de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en
présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants
de l'homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne
peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n'a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à
faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6
La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et
sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ;
il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni
qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit,
et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi.
Article 12
La garantie des droits de l'homme et
du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13
Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Article 14
Les citoyens ont le droit de constater,
par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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