Treaty of Luneville 1801 -
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Traité de paix définitif conclu à Lunéville le 9 février 1801
(20 pluviôse an IX) entre la France et l'Empire.
(Échange des ratifications à Paris, le 16 mars 1801).
HS. M. l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et le premier consul
de la République française, au nom du peuple français, ayant
également à cœur de faire cesser les malheurs de la guerre, ont
résolu de procéder à la conclusion d’un traité définitif de paix et
d’amitié.
Sadite Majesté impériale et royale, ne désirant pas moins vivement
de faire participer l’Empire germanique aux bienfaits de la paix, et
les conjonctures présentes ne laissant pas le temps nécessaire pour
que l’Empire soit consulté, et puisse intervenir par ses députés
dans la négociation, Sadite Majesté ayant d’ailleurs égard à ce qui
a été consenti par la députation de l’Empire au précédent congrès de
Rastadt, a résolu, à l’exemple de ce qui a lieu dans des
circonstances semblables, de stipuler au nom du Corps germanique.
En conséquence de quoi, les parties contractantes ont nommé pour
leurs plénipotentiaires, savoir :
S. M. I. et R., le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de
Cobentzel, chevalier de la Toison d’Or, grand-croix de l'ordre royal
de Saint-Étienne et de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,
chambellan, conseiller intime actuel de S. M. I. et R., son ministre
des conférences, et vice-chancelier de cour et d’Etat.
Et le premier consul de la République française, au nom du Peuple
français, le citoyen Joseph Bonaparte, conseiller d’Etat ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les
articles suivants :
Art. Ier. Il y aura à l’avenir, et pour toujours, paix, amitié et
bonne intelligence entre S. M. l’Empereur, roi de Hongrie et de
Bohême, stipulant tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique,
et la République française ; s’engageant, Sadite Majesté à faire
donner par ledit Empire la ratification en bonne et due forme au
présent traité. La plus grande attention sera apportée de part et
d’autre au maintien d’une parfaite harmonie, et à prévenir toutes
sortes d’hostilités par terre et par mer, pour quelque cause ou sous
quelque prétexte que ce puisse être, en s’attachant avec soin à
entretenir l’union heureusement rétablie. Il ne sera donné aucun
secours ou protection, soit directement ou indirectement, à ceux qui
voudraient porter préjudice à l’une ou à l’autre des parties
contractantes.
Art. 2. La cession des ci-devant provinces belgiques *(ou belges
dans V&C) à la République française, stipulée par l’article 3 du
traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus
formelle ; en sorte que S. M. I. et R., pour elle et ses successeurs,
tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, renonce à tous les
droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées,
à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, par la République
française, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.
Sont pareillement cédés à la République française, par S. M. I. et
R., et du consentement formel de l’Empire :
1° Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances ;
2° Le Fricktal et tout ce qui appartient à la Maison d’Autriche sur
la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Bâle, la République
française se réservant de céder ce dernier pays à la république
helvétique.
Art. 3. De même, en renouvellement et confirmation de l’article 6 du
traité de Campo-Formio, S. M. l’empereur et roi possédera, en toute
souveraineté et propriété, les pays ci-dessous désignés, savoir :
L’Istrie, la Dalmatie, et les îles ci-devant vénitiennes de
l’Adriatique en dépendantes, les bouches du Cattaro, la ville de
Venise, les lagunes et les pays compris entre les États héréditaires
de S. M. l’empereur et roi, la mer Adriatique et l’Adige, depuis sa
sortie du Tyrol jusqu’à son embouchure dans ladite mer, le thalweg
de l’Adige servant de ligne de délimitation ; et comme, par cette
ligne, les villes de Vérone et de Porto-Legnago se trouveront
partagées, il sera établi sur le milieu des ponts desdites villes
des ponts-levis qui marqueront la séparation.
Art. 4 L’article 18 du traité de Campo-Formio est pareillement
renouvelé, en cela que S. M. l’empereur et roi s’oblige à céder au
duc de Modène, en indemnité des pays que ce Prince et ses héritiers
avaient en Italie, le Brisgaw, qu’il possédera aux mêmes conditions
que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.
Art. 5. Il est en outre convenu que S. A. R. le grand-duc de Toscane
renonce, pour elle et pour ses successeurs et ayants cause, au
grand-duché de Toscane et à la partie de l’île d’Elbe qui en dépend,
ainsi qu’à tous les droits et titres résultant de ses droits sur
lesdits États, lesquels seront possédés désormais, en toute
souveraineté et propriété, par S. A. R. l’infant, duc De Parme. Le
grand-duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de
ses États d’Italie.
Le grand-duc disposera à sa volonté des biens et propriétés qu’il
possède particulièrement en Toscane, soit par acquisition, soit par
hérédité des acquisitions personnelles de feu S. M. l’empereur
Léopold II son père, ou feu S. M. l’empereur François Ier son aïeul.
Il est aussi convenu que les créances, établissements et autres
propriétés du grand-duché, aussi bien que les dettes dûment
hypothéquées sur ce pays, passeront au nouveau grand-duc.
Art. 6. S. M. l’Empereur et Roi, tant en son nom qu’en celui de
l’Empire germanique, consent à ce que la République française
possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et
domaines situés à la rives gauche du Rhin, et qui faisaient partie
de l’Empire germanique ; de manière qu’en conformité de ce qui avait
été expressément consenti au congrès de Rastadt par la députation de
l’Empire, et approuvé par l’Empereur, le thalweg du Rhin soit
désormais limite entre la République française et l’Empire
germanique ; savoir : depuis l’endroit où le Rhin quitte le
territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le territoire
batave.
En conséquence de quoi, la République française renonce formellement
à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent
à restituer à qui il appartient les places de Dusseldorf,
Ehrenbrestein, Philipsburg, le fort de Cassel et autres
fortifications vis-à-vis de Mayence et la rive droite, le fort de
Kehl et le Vieux-Brisach, sous la condition expresse que ces places
et forts continueront à rester dans l’état où ils se trouveront lors
de l’évacuation.
Art. 7. Et comme par la suite de la cession que fait l’Empire à la
République française, plusieurs Princes et États de l’Empire se
trouvent particulièrement dépossédés en tout ou en partie, tandis
que c’est à l’Empire germanique collectivement à supporter les
pertes résultant des stipulations du présent traité, il est convenu
entre S. M. l’empereur et roi, tant en son nom qu’au nom de l’Empire
germanique, et la République française, qu’en conformité des
principes formellement établis au congrès de Rastadt, l’Empire sera
tenu de donner aux princes héréditaires qui se trouvent dépossédés à
la rive gauche du Rhin, un dédommagement qui sera pris dans le sein
dudit Empire, suivant les arrangements qui, d’après ces bases,
seront ultérieurement déterminés.
Art. 8. Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent
traité, il est convenu, ainsi qu’il avait été fait par les articles
4 et 10 du traité de Campo-Formio, que ceux auxquels ils
appartiendront se chargeront des dettes hypothéquées sur le sol
desdits pays ; mais, attendu les difficultés qui sont survenues à
cet égard sur l’interprétation desdits articles du traité de Campo-Formio,
il est expressément entendu que la République française ne prend à
sa charge que les dettes résultant d’emprunts formellement consentis
par les États des pays cédés, ou des dépenses faites pour
l’administration effective desdits pays.
Art. 9. Aussitôt après l’échange des ratifications du présent traité,
il sera accordé, dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par
ledit traité, à tous les habitants ou propriétaires quelconques,
mainlevée du séquestre mis sur leurs biens et revenus, à cause de la
guerre qui a eu lieu. Les Parties contractantes s’obligent à
acquitter tout ce qu’elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés
par lesdits particuliers, ainsi que par les établissements publics
desdits pays, et à payer ou rembourser toute rente constituée à leur
profit sur chacune d’elles. En conséquence de quoi, il est
expressément reconnu que les propriétaires d’actions de la Banque de
Vienne, devenus français, continueront à jouir du bénéfice de leurs
actions, et en toucheront les intérêts échus ou à échoir, nonobstant
tout séquestre et toute dérogation, qui seront regardés comme non
avenus, notamment la dérogation résultant de ce que les
propriétaires devenus français n’ont pu fournir les trente et les
cent pour cent demandés aux actionnaires de la Banque de Vienne par
S. M. l’empereur et roi.
Art. 10. Les Parties contractantes feront également lever tous les
séquestres qui auraient été mis, à cause de la guerre, sur les biens,
droits et revenus des sujets de S. M. l’empereur ou de l’Empire,
dans le territoire de la République française, et des citoyens
français dans les États de Sadite Majesté ou de l’Empire.
Art. 11. Le présent traité de paix, notamment les articles 8, 9, 10
et 15 ci-après, est déclaré commun aux républiques Batave,
Helvétique, Cisalpine et Ligurienne.
Les Parties contractantes se garantissent mutuellement
l’indépendance desdites républiques, et la faculté aux peuples qui
les habitent d’adopter telle forme de gouvernement qu’ils jugeront
convenable.
Art. 12. S. M. I. et R. renonce pour elle et ses successeurs, en
faveur de la république Cisalpine, à tous les droits et titres
provenant de ces droits, que Sadite Majesté pourrait prétendre sur
les pays qu’elle possédait avant la guerre, et qui, aux termes de
l’article 8 du traité de Campo-Formio, font maintenant partie de la
république Cisalpine, laquelle les possédera en toutes souveraineté
et propriété, avec les biens territoriaux qui en dépendent.
Art. 13. S. M. I. et R., tant en son nom qu’au nom de l’Empire
germanique, confirme l’adhésion, déjà donnée dans le traité de
Campo-Formio, à la réunion des ci-devant fiefs impériaux à la
République ligurienne, et renonce à tous ces droits et titres
provenant de ces droits sur lesdits fiefs.
Art. 14. Conformément à l’article 11 du traité de Campo-Formio, la
navigation de l’Adige servant de limite entre les États de Sadite
Majesté Impériale et Royale et ceux de la République cisalpine, sera
libre, sans que, de part ne d’autre, on puisse y établir aucun péage,
ni tenir aucun bâtiment armé en guerre.
Art. 15. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d’autre,
ainsi que les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui
n’auront pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à
dater de celui de la signature du présent traité.
Art. 16. Les biens fonciers et personnels non aliénés de S. A. R.
l’archiduc Charles, et des héritiers et de feu S. A. R. madame
l’archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la
République française, leur seront restitués, à la charge de les
vendre dans l’espace de trois ans. Il en sera de même des biens
fonciers et personnels de LL. AA. RR. l’archiduc Ferdinand et Madame
l’archiduchesse Béatrix, son épouse, dans le territoire de la
République cisalpine.
Art. 17. Les articles 11, 13, 15, 16, 17 et 18 du traité de Campo-Formio
sont particulièrement rappelés, pour être exécutés suivant leur
forme et teneur, comme s’ils étaient insérés mot à mot dans le
présent traité.
Art. 18. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations
quelconques de guerre cesseront d’avoir lieu, à dater du jour de
l’échange des ratifications données au présent traité, d’une part
par S. M. l’empereur et par l’Empire germanique, d’autre part par le
gouvernement de la République française.
Art. 19. Le présent traité sera ratifié par S. M. l’empereur et roi,
par l’Empire, et par le gouvernement de la République française,
dans l’espace de trente jours, ou plus tôt si faire se peut : et il
est convenu que les armées des deux puissances resteront dans les
positions où elles se trouvent, tant en Allemagne qu’en Italie,
jusqu’à ce que lesdites ratifications de l’empereur et roi, de
l’Empire et du gouvernement de la République française aient été
simultanément échangées à Lunéville entre les plénipotentiaires
respectifs.
Il est aussi convenu que, dix jours après l’échange desdites
ratifications, les armées de S. M. I. et R. seront rentrées sur les
possessions héréditaires, lesquelles seront évacuées dans le même
espace de temps par les armées françaises, et que, trente jours
après lesdits échanges, les armées françaises auront évacué la
totalité du territoire dudit Empire.
Fait et signé à Lunéville, le 20 pluviôse an IX de la République
française (9 Février 1801)
Signé Louis, comte de Cobentzel ;
Joseph Bonaparte.
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